Me Suzanne Taffot (*), avocate spécialisée en droit de l’immigration, dresse un bilan sévère de la Loi C-12 après sa sanction royale. Dans une entrevue avec Cyrille Ekwalla, elle décortique les dispositions les plus controversées d’une loi qu’elle juge contraire aux conventions internationales auxquelles le Canada a adhéré.

« Ce n’est pas nous qui avons échoué, c’est le Canada »

Pour Me Taffot, la question de la responsabilité est claire. Lorsqu’on lui demande si la communauté juridique et civile mobilisée contre ce projet de loi a échoué, elle refuse catégoriquement cette lecture : c’est le Canada qui manque à ses obligations internationales. « C’est vraiment un recul historique en matière de droit des réfugiés », affirme-t-elle, soulignant que le pays qui se positionnait comme un défenseur du droit d’asile a progressivement érigé des barrières – visibles et invisibles – contre les personnes en quête de protection.

Elle situe ce durcissement dans une continuité : d’abord avec la fermeture effective du chemin Roxham, transformé en point d’entrée officiel pour contourner le droit d’asile, puis avec l’adoption de la Loi C-12, qui vient consolider et amplifier ces restrictions.

Les nouveaux motifs d’irrecevabilité : une porte fermée à double tour

Parmi les dispositions les plus alarmantes aux yeux de l’avocate figurent les deux nouveaux motifs d’irrecevabilité introduits par la loi.

  • La règle du délai d’un an – avec effet rétroactif jusqu’en juin 2020

Désormais, toute demande d’asile présentée plus d’un an après l’arrivée sur le territoire canadien sera automatiquement irrecevable – et ce, de façon rétroactive jusqu’en juin 2020. Suzanne Taffot insiste sur la gravité de cette mesure : avant cette loi, c’était le tribunal indépendant (la Section de la protection des réfugiés, SPR) qui évaluait les circonstances ayant pu expliquer un délai de dépôt – barrières linguistiques, problèmes de santé mentale, méconnaissance du système, acceptation tardive de son orientation sexuelle. Ce mécanisme permettait de distinguer les demandeurs sans crainte réelle de ceux ayant des motifs légitimes mais tardifs.

Me Suzanne Taffot – Heritt Avocats

Elle donne l’exemple d’un client sénégalais homosexuel dont la demande, fondée sur les lois de plus en plus répressives contre les personnes LGBTQ+ au Sénégal (1), sera désormais irrecevable du simple fait qu’il a mis plus d’un an à la déposer. « La loi est claire. Est-ce que vous avez fait plus d’un an avant de déposer votre demande ? Oui. Votre demande est irrecevable. » Il n’y a plus d’examen des circonstances.

Les femmes victimes de violences conjugales sont également dans la ligne de mire. Me Taffot rappelle que 80 % des places en maison d’hébergement pour femmes sont occupées par des femmes immigrantes – des femmes qui, en raison de la barrière culturelle, des peurs de représailles et de la méfiance envers les autorités, tardent souvent à se manifester. La loi, dans sa rigidité, ne tient pas compte de cette réalité.

  • L’extension de l’Entente sur les pays tiers sûrs – et le cas du chemin Roxham

La loi entérine aussi l’extension de l’Entente sur les pays tiers sûrs. Les personnes arrivant par les États-Unis – même après avoir traversé des forêts pendant 14 jours dans des conditions périlleuses, comme en témoigne l’exemple d’une de ses clientes enceinte – se verront refuser l’accès au système d’asile au motif qu’elles viennent d’un pays considéré comme « sûr ». L’avocate SuzanneTaffot y voit une réplique directe du mur américain, mais sous une forme canadienne.

La révocation des permis : un pouvoir ministériel trop large

La loi accorde au ministre de l’Immigration le pouvoir de révoquer des permis de travail, des permis d’études et même certains statuts de résidence permanente au nom de l’« intérêt général »  – une notion volontairement floue, dénonce l’avocate.

Elle illustre le danger avec un scénario concret : un travailleur étranger ayant fait appel à un consultant en immigration réglementé, en respectant toutes les règles, pourrait voir son permis révoqué si ce consultant fait l’objet d’une enquête – même si le travailleur n’en avait aucune connaissance. En droit de l’immigration, le principe de connaissance ne s’applique pas : l’ignorance ne protège pas.

Plus inquiétant encore, l’« intérêt général » pourrait englober des enjeux comme la crise du logement – une crise que des discours politiques ont associée à l’immigration. La notion est tellement vaste, dit-elle, qu’elle ouvre la porte à des révocations arbitraires et massives.

Le partage des données : quand la protection devient piège

La loi autorise également un partage étendu d’informations entre les ministères et organismes publics, y compris Revenu Canada et Immigration Canada – ce qui ne se faisait pas auparavant.

Les conséquences peuvent être dramatiques : une personne sans statut régulier qui déposerait une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour dénoncer son employeur pourrait se retrouver signalée à Immigration Canada – et faire l’objet d’une mesure de renvoi pour travail sans autorisation. Cette logique crée un effet dissuasif puissant contre les travailleurs les plus vulnérables qui voudraient faire valoir leurs droits.

Le tribunal dépouillé de ses prérogatives

Autre changement majeur : des agents d’immigration – sans formation spécialisée en droit des réfugiés – pourront désormais évaluer l’acceptabilité d’une demande d’asile et exiger des preuves. Ils pourraient, par exemple, fermer un dossier au motif qu’une plainte de police n’a pas été fournie – alors que l’absence de plainte est souvent inhérente aux contextes de persécution.

Les demandeurs déclarés irrecevables seront redirigés vers l’Évaluation des risques avant renvoi (ERAR), une procédure sans audience, avec un taux de succès de 3 à 8 %, et qui fait systématiquement l’objet de contestations devant la Cour fédérale  elle-même déjà surchargée. Me Taffot doute fortement que cela réduise les délais ou le volume de dossiers, contrairement à ce qu’avancent les promoteurs de la loi.

La responsabilité des gouvernements : une part occultée du débat

Me Taffot tient à replacer un élément essentiel dans le débat : la part de responsabilité des gouvernements – et en particulier du gouvernement provincial – dans la situation actuelle. Des étudiants internationaux qui avaient un projet d’immigration clair, balisé par des programmes comme le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), se sont retrouvés dans une impasse non pas par mauvaise foi, mais parce que les règles ont changé du jour au lendemain (2)

Elle donne l’exemple d’un étudiant sénégalais sur le point de déposer sa demande de CSQ lorsque le programme a été abruptement supprimé. Sa crainte de retourner dans son pays était réelle avant même qu’il n’envisage l’asile comme voie de recours. La loi, elle, ne fait pas ces distinctions.

Un recul dont les effets se feront sentir pour des années

En conclusion, Me Taffot est catégorique : la Loi C-12 prive les personnes les plus vulnérables – femmes victimes de violences, membres de communautés lgbtq+, mineurs non accompagnés, personnes dont les circonstances de pays d’origine ont changé – d’un droit fondamental reconnu par les conventions internationales.

Aucun des amendements proposés par la communauté juridique pour prévoir des exceptions – fondées sur la situation personnelle, l’orientation sexuelle, le statut de mineur, ou les changements dans le pays d’origine – n’a été retenu. La loi s’applique à tous, sans distinction, sans nuance. Pour Me Suzanne Taffot, la colère est légitime. Et le combat, loin d’être terminé.

(1) https://www.lemonde.fr/international/article/2026/03/31/le-senegal-promulgue-sa-loi-durcissant-la-repression-de-l-homosexualite_6675655_3210.html 

(2) https://www.youtube.com/shorts/4rHZtmERlEI

Ressource Réfugiés : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies.html

(*) Me Suzanne Taffot est avocate spécialisée en droit de l’immigration et de la protection des réfugiés. Elle a participé à plusieurs comités de plaidoyer lors de l’étude du projet de loi C-12 devant le Parlement canadien.

(c) Cyrille Ekwalla – INQC – avril 2026

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